En raison d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments d'un acte de donation, l'administration fiscale peut établir une proposition de rectification à l'encontre des redevables des droits d'enregistrement correspondants. Et afin de recouvrer plus facilement ces droits, l'administration peut adresser cette proposition de rectification à une seule des parties. Mais dans ce cas, elle demeure dans l'obligation de notifier à l'ensemble des débiteurs solidaires des droits de donation tous les actes de la procédure contradictoire. C'est d'ailleurs ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire récente.
À noter : la solidarité fiscale permet à l'administration de demander à l'un ou l'autre des débiteurs le paiement de l'intégralité des droits exigés.
En l'espèce, un père avait donné à son fils la nue-propriété de parts d'une société en nom collectif (SNC). Par la suite, l'administration fiscale avait notifié au donataire (le fils) une proposition de rectification de la valeur unitaire de ces parts avec un rappel des droits de donation et des intérêts de retard. Mais lors de cette procédure, seul le donataire avait été convoqué devant la commission départementale de conciliation chargée d'émettre un avis sur la valeur de ces parts. Le donateur n'avait, quant à lui, pas été appelé et n'avait, en outre, pas reçu notification de l'ensemble des actes de la procédure autres que la proposition de rectification. Les juges ont ainsi estimé que la procédure fiscale enclenchée à l'encontre du donataire était irrégulière et ont donc annulé l'avis de mise en recouvrement de droits de donation.
Publié le vendredi 21 septembre 2012 - © Copyright SID Presse - 2012