Au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la loi établit une distinction entre les contrats d'assurance-vie dits « rachetables » et les contrats dits « non rachetables ».
La valeur de rachat des contrats d'assurance-vie « rachetables », c'est-à-dire ceux dont il est possible de sortir à tout moment, doit être comprise dans le patrimoine taxable à l'ISF du souscripteur-assuré.
À l'inverse, la valeur des contrats « non rachetables », c'est-à-dire ceux dont le souscripteur-assuré ne peut pas disposer (principalement les contrats d'assurance temporaire en cas de décès) est, en principe, exclue de l'assiette de l'ISF.
Précision : par exception, les primes versées après l'âge de 70 ans au titre des contrats d'assurance-vie « non rachetables » souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont soumises à l'ISF.
Certains contrats « hybrides » ont toutefois soulevé quelques interrogations quant à leur caractère rachetable ou non et donc quant à leur imposition à l'ISF. C'est le cas des contrats d'assurance-vie « diversifiés ».
Ces contrats sont composés de deux parties : l'une est investie principalement en titres obligataires comme le serait un fonds en euros classique tandis que l'autre est investie sur des supports plus dynamiques tels que des actions ou des OPCVM positionnés sur des actifs immobiliers.
À savoir : ces contrats ont été créés en 2005 dans le but de réorienter l'épargne des investisseurs vers le financement des entreprises, au travers des marchés d'actions.
Généralement, les contrats d'assurance-vie « diversifiés » comportent une clause d'indisponibilité temporaire empêchant le rachat pour une période qui ne peut toutefois excéder 10 ans.
L'administration fiscale a pris position sur le caractère imposable à l'ISF de la valeur de ces contrats dans une instruction fiscale du 4 janvier 2010 (reprise au Bofip). Elle considère ainsi que la clause d'indisponibilité temporaire ne rend pas le contrat non rachetable car elle ne fait que différer la possibilité d'exercice du droit de rachat sans toutefois la supprimer.
Position que le Conseil d'État vient de confirmer dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette doctrine administrative.
En conséquence, la valeur du contrat d'assurance-vie diversifié entre dans l'actif taxable à l'ISF du souscripteur-assuré, et ce même durant la période d'indisponibilité du contrat.
Publié le vendredi 29 mars 2013 - © Copyright SID Presse - 2013