Le droit de communication voit ses règles aménagées tant en ce qui concerne son champ d’application, ses modalités d’exercice que les sanctions qui y sont attachées. Des aménagements s’appliquant aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.
Rappel : le droit de communication permet à l’administration fiscale de demander à certaines personnes, limitativement énumérées par la loi, la communication de documents et renseignements qu’elles détiennent.
L’administration fiscale peut désormais exercer son droit de communication à l’égard de personnes non identifiées. L’objectif étant de lutter contre la fraude commise dans le domaine du commerce en ligne où les acteurs sont difficilement identifiables (utilisation d’un pseudonyme…). Toutefois, cette possibilité ne s’applique que dans le cadre de l’établissement de l’assiette ou du contrôle de l’impôt et non dans le cadre du recouvrement de l’impôt où le droit de communication s’exerce uniquement à l’égard de personnes précisément identifiées.
Précision : les conditions d’application de cette nouvelle mesure seront précisées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Par ailleurs, les agents chargés du recouvrement ont dorénavant accès aux mêmes documents et renseignements que les agents en charge de l’établissement de l’assiette ou du contrôle de l’impôt (exemple : documents comptables des personnes versant des honoraires ou des droits d’auteur).
Enfin, l’administration peut également demander aux entreprises industrielles ou commerciales, en plus des documents dont la tenue est obligatoire, les documents relatifs à leur activité.
À noter : la notion de documents relatifs à l’activité n’étant pas définie par la loi, les commentaires administratifs sont attendus pour savoir quels sont les documents visés.
La loi confirme l’exercice du droit de communication sur place ou par correspondance et admet l’utilisation de la voie électronique.
À noter : la loi rappelle également la possibilité laissée à l’administration fiscale de prendre copie des documents dont elle a connaissance lors de l’exercice de son droit de communication.
Le destinataire de la demande de communication de l’administration encourt une amende s’il refuse de communiquer les documents demandés, s’il ne les a pas établis ou s’il les a détruits avant l’expiration du délai prescrit. Un nouveau cas est ajouté, la loi prévoyant l’application de cette amende en présence d’un comportement faisant obstacle à la communication.
Par ailleurs, le montant de l’amende est majoré de 1?500 € à 5?000 €. La loi précisant que cette somme s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués.
Publié le jeudi 22 janvier 2015 - © Copyright Les Echos Publishing - 2014