Lorsqu’elle rétrocède à un exploitant agricole un terrain qu’elle a précédemment acquis (en particulier en ayant exercé son droit de préemption), la Safer est tenue d’indiquer les motifs qui l’ont conduite à choisir cet exploitant plutôt qu’un autre. Ce qui doit permettre au(x) candidat(s) non retenu(s) de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par l’opération ainsi réalisée par la Safer au regard des exigences définies par la loi.
Et attention, faute d’être suffisamment motivées, les décisions de rétrocession sont susceptibles d’être annulées.
Tel a été le cas d’une décision de rétrocession de parcelles prise par la Safer Aquitaine Atlantique qui avait simplement mentionné comme motif d’attribution : « agrandissement d’une exploitation du secteur mise en valeur par une SCEA à deux associés ». Ayant estimé que cette décision n’était pas suffisamment motivée, l’exploitant qui s’était porté candidat à l’acquisition de ces parcelles, et qui n’avait donc pas été retenu, avait demandé au juge qu’il l’annule. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant réaffirmé la nécessité pour le candidat non retenu de pouvoir vérifier, grâce aux motifs donnés par la Safer, la conformité du choix opéré par celle-ci avec les objectifs de la loi.
Observations : il convient de déduire de cette décision que la Safer, lorsqu’elle rétrocède un bien agricole acquis par voie de préemption, ne peut se contenter d’une motivation purement formelle, mais doit préciser concrètement en quoi le choix de l’attributaire des parcelles est conforme avec l’objectif poursuivi par le législateur.
Publié le mardi 21 mai 2019 - © Copyright Les Echos Publishing - 2019