La retraite progressive consiste en une transition entre activité professionnelle et retraite. Elle permet ainsi aux assurés (salariés et non-salariés) de percevoir une partie de leur pension de retraite tout en travaillant à temps partiel ou en exerçant une activité réduite. Actuellement, pour en bénéficier, les assurés doivent avoir au moins 60 ans, soit l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 ans, et avoir validé au moins 150 trimestres d’assurance dans un ou plusieurs régimes obligatoires de retraite. Lorsque l’assuré cesse totalement son activité, sa pension de retraite est recalculée en tenant compte des droits acquis dans le cadre de la retraite progressive.
Le gouvernement souhaite encourager le recours à la retraite progressive afin de favoriser le maintien dans l’emploi des seniors. À cette fin, des changements sont apportés pour les retraites progressives prises à compter du 1er septembre 2023.
En pratique : les assurés doivent transmettre leur demande de retraite progressive à leur organisme de retraite. Cette demande prenant effet au 1er janvier suivant.
Au 1er septembre 2023, la retraite progressive sera ouverte à de nouveaux bénéficiaires.
Ainsi, pourront désormais accéder à la retraite progressive :
- les professionnels libéraux relevant de la CNAV-PL : notaires, vétérinaires, médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, etc. ;
- les avocats ;
- les salariés qui ne sont pas soumis à une durée de travail, à condition d’exercer cette activité à titre exclusif : VRP, pigistes, salariés rémunérés à la tâche, à la commission ou au rendement, etc.
L’âge d’accès à la retraite progressive correspondra encore à l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 ans. Mais cet âge augmentera mécaniquement puisque l’âge légal de départ à la retraite passera progressivement de 62 à 64 ans à compter du 1er septembre 2023.
âge d’ouverture du droit à la retraite progressiveAnnée de naissance | Âge légal de départ à la retraite | âge de départ en retraite progressive |
1961 (jusqu’au 31 août) | 62 ans | 60 ans |
1961 (à partir du 1er septembre) | 62 ans et 3 mois | 60 ans et 3 mois |
1962 | 62 ans et 6 mois | 60 ans et 6 mois |
1963 | 62 ans et 9 mois | 60 ans et 9 mois |
1964 | 63 ans | 61 ans |
1965 | 63 ans et 3 mois | 61 ans et 3 mois |
1966 | 63 ans et 6 mois | 61 ans et 6 mois |
1967 | 63 ans et 9 mois | 61 ans et 9 mois |
1968 et après | 64 ans | 62 ans |
La durée minimale d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite progressive restera, elle, fixée à 150 trimestres d’assurance validés dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.
Dans le cadre de sa retraite progressive, un salarié devra maintenir une activité comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail, légale ou conventionnelle, correspondant à un temps complet. Par exemple, un salarié soumis à la durée légale de travail de 35 heures par semaine pourra, dans le cadre d’une retraite progressive, travailler entre 14 et 28 heures par semaine.
À noter : en principe, un salarié à temps partiel doit travailler au moins 24 heures par semaine. Cependant, dans le cadre d’une retraite progressive, cette durée minimale de travail pourra être écartée avec l’accord de l’employeur.
Quant aux salariés non soumis à une durée de travail et aux non-salariés, ils devront remplir deux conditions pour prétendre à la retraite progressive :
- leur revenu professionnel annuel de l’avant-dernière année civile précédant la date de demande de retraite progressive est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut calculé sur la durée légale du travail ;
- leur revenu professionnel est compris entre 40 % et 80 % de la moyenne des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive.
À compter du 1er septembre 2023, le salarié devra adresser sa demande de retraite progressive à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception en précisant la durée du travail qu’il souhaite conserver et la date de mise en œuvre envisagée. Sachant que cette demande devra être adressée au moins 2 mois avant cette date.
L’employeur disposera de 2 mois pour répondre à cette demande par lettre recommandée avec avis de réception. Et nouveauté, désormais, l’absence de réponse écrite et motivée de sa part dans ce délai de 2 mois vaudra accord.
En outre, l’employeur ne pourra à présent s’opposer à la demande de passage à temps partiel du salarié (ou à temps réduit en cas de forfait-jours) que s’il justifie que la durée du travail souhaitée par ce dernier est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise.
Décret n° 2023-751 du 10 août 2023, JO du 11 Décret n° 2023-753 du 10 août 2023, JO du 11
Publié le jeudi 24 août 2023 - © Copyright Les Echos Publishing - 2023