À la clôture de leur exercice comptable, les entreprises doivent s’interroger sur la valeur des immobilisations qui sont inscrites à leur actif (locaux, matériels, fonds de commerce…). En effet, s’il s’avère que la valeur de ces immobilisations a diminué depuis leur inscription à l’actif, elles peuvent doter une provision pour dépréciation du bien concerné.
Dans de nombreux cas, cette provision pour dépréciation est déductible du résultat fiscal de l’entreprise. Elle contribue donc à faire baisser l’imposition de l’entreprise.
Précision : pour être déductible, la provision pour dépréciation du fonds de commerce doit notamment porter sur l’ensemble du fonds de commerce et non pas sur certains de ces éléments seulement (exemple : le droit au bail).
Mais attention ! À la clôture des exercices suivants, l’entreprise doit vérifier que cette provision pour dépréciation se justifie toujours. En d’autres termes, si les évènements ou les circonstances qui ont conduit à la perte de valeur de l’immobilisation concernée ont disparu, l’entreprise doit reprendre la provision.
Et si la dotation de la provision a été déduite du résultat fiscal, sa reprise viendra logiquement majorer le résultat fiscal de l’entreprise.
Toutefois, le Conseil d’État vient de faire preuve de souplesse concernant l’appréciation du maintien de la provision pour dépréciation. Ainsi, si à la clôture des exercices postérieurs à la constitution de la provision, les éléments qui ont conduit à cette constitution ont disparu, la provision n’a pas obligatoirement à être reprise. En effet, l’entreprise peut justifier que d’autres circonstances aboutissent à la même diminution de valeur de l’actif concerné.
Illustration : une entreprise a constitué en N une provision pour dépréciation du fonds de commerce en raison des travaux de longue durée de la voirie riveraine. En N+2, les travaux de voirie sont terminés. Toutefois, un changement de législation affecte à la baisse une partie de l’activité de l’entreprise. Cette dernière pourra justifier le maintien de la provision pour dépréciation du fonds de commerce en N+2. Elle devra néanmoins justifier que la valeur du fonds de commerce est dépréciée dans la même proportion en N et en N+2.
À noter que les juges, dans cette décision, ont également admis le maintien de la provision pour dépréciation même si la consistance de l’immobilisation dépréciée a évolué depuis la constitution de la provision.
Exemple : s’agissant d’un fonds de commerce, les magasins représentant le fonds de commerce déprécié peuvent ne pas être les mêmes à chaque clôture d’exercice en raison de cessions et d’acquisitions successives.
Publié le lundi 12 septembre 2016 - © Copyright Les Echos Publishing - 2016