En cette fin d'année, deux jours sont fériés : les 25 décembre et 1er janvier. Ces jours tombent des mardis. En conséquence, les lundis 24 et 31 décembre sont des dates susceptibles de constituer un pont.
Les 25 décembre et 1er janvier
Les 25 décembre et 1er janvier sont des jours fériés dits « ordinaires ». Vous pouvez donc demander à vos salariés de venir travailler le jour de Noël et le jour de l'An. Attention cependant, car en pratique, le repos de vos salariés pour ces jours peut être imposé par vos usages professionnels ou votre convention collective. On parle alors de jour férié « chômé ».
Important : le repos de ces jours fériés est, en principe, obligatoire pour les jeunes de moins de 18 ans et pour les entreprises du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (pour ces dernières, s'ajoute également le 26 décembre).
Vos salariés qui travaillent les jours de Noël ou du Nouvel An ne bénéficient, en principe, d'aucune majoration légale de salaire. Votre convention collective peut cependant prévoir des dispositions plus favorables.
Les 24 et 31 décembre
Vous n'avez aucune obligation légale d'accorder à vos salariés un jour de pont les 24 ou 31 décembre. Néanmoins, cette pratique peut résulter de votre convention collective, d'un usage ou de votre propre initiative.
Si vous décidez d'accorder un jour de pont, vous devez alors respecter certaines règles car cela entraîne alors une modification de l'horaire collectif de travail de vos salariés. À ce titre, vous devez donc :
- consulter vos représentants du personnel ;
- transmettre le nouvel horaire à l'inspecteur du travail avant sa mise en œuvre ;
- et enfin, l'afficher dans votre entreprise.
Contrairement aux 25 décembre et 1er janvier pour lesquels la loi interdit leur « récupération », les heures perdues lors des ponts accordés les 24 ou 31 décembre peuvent être « récupérées » dans les douze mois précédant ou suivant le jour du pont, après information de l'inspecteur du travail.
Précision : en principe, les heures de récupération ne doivent pas augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour et de huit heures par semaine et elles sont rémunérées au taux normal, sans majoration.
Un jour de pont ne peut, en principe, pas être imputé sur les congés annuels du salarié sans son accord.
Publié le jeudi 20 décembre 2012 - © Copyright SID Presse - 2012