Faisant suite aux mesures annoncées par le gouvernement destinées à créer un « choc de simplification », une loi habilitant ce dernier à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises contient des mesures relatives au droit des sociétés (outre les modifications apportées au régime des conventions réglementées que nous avons présentées dans un précédent article). Elle prévoit que le gouvernement devra adopter une ordonnance introduisant ces mesures avant le 3 septembre 2014.
Délai supplémentaire pour convoquer une AGOA dans les SARL
Dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), le gérant a l’obligation de convoquer chaque année l’assemblée des associés afin de soumettre à leur approbation les comptes de l’exercice précédent. Cette assemblée, dite « assemblée générale ordinaire annuelle » (AGOA), doit être réunie dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice. La loi nouvelle prévoit que le gérant pourra demander en justice la prolongation de ce délai.
Précision : cette mesure réintègre une faculté dont le gérant disposait auparavant mais qui avait disparu avec la suppression de la sanction pénale prévue pour non-convocation de l’assemblée dans le délai légal ou le délai prolongé par décision de justice.
Actuellement, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ne peut être l’associé d’une autre EURL. La loi envisage de supprimer cette interdiction.
Une cession de parts sociales de SARL ou de société en nom collectif (SNC) ne produit ses effets auprès des personnes étrangères à celle-ci (les tiers) que si un certain nombre de formalités sont accomplies, à savoir : soit déposer un original de l’acte de cession au siège social de la société contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt, soit faire signifier la cession à la société par huissier, soit obtenir d’elle l’acceptation de la cession par l’intermédiaire de son gérant dans un acte authentique. Ensuite, l’acquéreur ou le cédant doit déposer au greffe du tribunal de commerce, en annexe du registre du commerce et des sociétés (RCS), deux exemplaires de l’acte de cession s’il est notarié ou deux originaux s’il est sous seing privé.
La loi envisage d’alléger ces formalités. Le dépôt d’un seul acte de cession, et non plus de deux, serait exigé. Par ailleurs, il pourrait être effectué par voie électronique. Enfin, la publicité des statuts mis à jour constatant la cession rendrait celle-ci opposable aux tiers même si la publicité auprès du greffe n’aurait pas été faite.
Selon le Code civil, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Précision : ces dispositions s’appliquent lorsque la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société est prévu par la loi (par exemple, l’hypothèse du décès d’un associé et du rachat de ses parts par la société ou encore celle du refus d’agrément du cessionnaire de parts sociales et de l’acquisition de celles-ci par un associé ou par un tiers), par une convention ou par les statuts, et que la valeur de ces droits fait l’objet d’une contestation.
S’appuyant sur ces dispositions, les juges en ont déduit que l’expert désigné pouvait évaluer les droits sociaux sans tenir compte des clauses statutaires ou extrastatutaires d’évaluation de ces droits.
S’opposant à cette jurisprudence, la loi nouvelle projette de modifier les dispositions du Code civil afin que l’expert soit tenu de suivre les règles de valorisation des droits sociaux lorsque les parties en ont prévues.
Publié le mardi 21 janvier 2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2013