L’an dernier, le régime des conventions réglementées dans les sociétés anonymes a été quelque peu modifié par le biais d’une ordonnance du 31 juillet 2014. Des précisions en la matière viennent d’être apportées par décret. L’occasion de faire le point sur les nouveautés désormais applicables.
Rappel : certaines conventions intervenant entre une société et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés ou des autres organes de la société en vertu d’une procédure particulière qui diffère selon le type de société. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ». Dans les sociétés anonymes, ces conventions sont soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance), les actionnaires étant ensuite appelés à les ratifier, en principe lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes.
Première nouveauté, les conventions conclues entre une société mère et une filiale dont la première détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de la seconde sont désormais exclues du champ des conventions réglementées.
Précision : la détention du capital à 100 % s’entend « le cas échéant, déduction faite du nombre minimum d’actions requis pour satisfaire » au nombre minimum d’actionnaires exigé par la loi.
Le conseil d’administration (ou le conseil de surveillance) doit désormais motiver ses décisions d’autorisation en justifiant de l’intérêt que la convention présente pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. Ces motifs doivent être communiqués aux commissaires aux comptes par le président du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance), qui les mentionnent dans leur rapport spécial sur les conventions réglementées. Les actionnaires pourront ainsi voter en faveur ou contre ces conventions en connaissance de cause.
Observation : en cas d’absence de motivation (ou de motivation insuffisante) par le conseil d’administration (ou le conseil de surveillance), les actionnaires pourront refuser d’approuver les conventions concernées. Si, malgré tout, ils les approuvent, les conventions ne pourront pas être annulées ultérieurement pour défaut de motivation, la loi ne prévoyant pas expressément cette sanction. En revanche, les administrateurs (ou les membres du conseil de surveillance) pourraient être condamnés à supporter les conséquences dommageables occasionnées par ces conventions à la société.
Les conventions réglementées conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution s’étale sur plusieurs exercices sont dorénavant soumises à un réexamen annuel du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance). En revanche, les conventions renouvelables par tacite reconduction ne sont pas concernées par cette disposition. En effet, parce qu’elles constituent de nouveaux contrats, elles doivent faire l’objet d’une autorisation du conseil.
À noter : le conseil d’administration (ou le conseil de surveillance) peut choisir de ne pas examiner les conventions qui ont été autorisées avant le 2 août 2014 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) et qui entrent dans le champ d’application de l’exclusion désormais applicable aux conventions conclues avec une filiale détenue à 100 %.
Par ailleurs, les conventions dont l’effet dure dans le temps doivent être communiquées au commissaire aux comptes afin qu’il les intègre dans son rapport spécial sur les conventions réglementées.
Précision : auparavant, le commissaire aux comptes devait simplement être informé de la poursuite de ces conventions, dans le mois qui suivait la clôture du dernier exercice.
Le rapport de gestion présenté par le conseil d’administration (ou le directoire) à l’assemblée générale des actionnaires devra désormais mentionner les conventions (qui ne sont pas des conventions courantes conclues à des conditions normales) intervenues entre :
- d’une part, un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote de la société mère ;
- et d’autre part, une filiale dont la société mère possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social.
Observation : cette mesure permet aux actionnaires d’être au moins informés de l’existence de ces conventions qui ne relèvent pas de la procédure des conventions réglementées.
Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, JO du 2 août Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015, JO du 20
Publié le jeudi 21 mai 2015 - © Copyright Les Echos Publishing - 2015