En principe, seul le représentant légal d’une société (le gérant d’une SARL, le président d’une SAS, le directeur général d’une SA à conseil d’administration, le président du directoire d’une SA à directoire,…) peut agir au nom et pour le compte de celle-ci. Par exception, une ou plusieurs autres personnes peuvent également engager une société à condition qu’elles y soient dûment habilitées ou qu’il y ait un mandat apparent.
Rappel : en cas de défaut de pouvoirs du cocontractant, il est possible pour le contractant d’invoquer, en cas de litige, le mandat apparent c’est-à-dire de convaincre les juges en plaidant que toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat laissaient présumer que le cocontractant disposait des pouvoirs nécessaires pour agir pour le compte de la société.
Cette question du mandat apparent a été soulevée dans une affaire récente. Ainsi, un directeur de site, salarié d’une société anonyme, avait conclu pour le compte de celle-ci un contrat de location d’une machine sur lequel avait été apposé le cachet de la société. Refusant de payer les factures, la société faisait valoir que le contrat avait été conclu par une personne non habilitée à la représenter. Le bailleur a alors assigné la société en paiement des loyers non réglés et d’une indemnisation de résiliation du contrat.
Les juges n’ont pas donné gain de cause au bailleur. En effet, ceux-ci ont retenu que la seule présence du cachet de la société sur le contrat de location ainsi que la signature du salarié en qualité de directeur ne suffisaient pas à caractériser un mandat apparent. Par ailleurs, ils ont considéré que le bailleur aurait dû vérifier que son interlocuteur était dûment habilité à agir pour le compte de la société, la qualité de directeur ne coïncidant pas nécessairement avec le titre de représentant légal.
À savoir : le recours au mandat apparent étant très aléatoire, la récente réforme du droit des contrats a introduit un nouveau mécanisme qui permet d’interroger la société avant de s’engager. À compter du 1er octobre 2016, il sera ainsi possible, en cas de doute sur l’étendue des pouvoirs du représentant d’une société, de demander à cette dernière de confirmer que celui-ci est habilité à l’engager. À défaut de réponse dans un « certain » délai, cette personne sera réputée habilitée à conclure l’acte.
Publié le jeudi 21 avril 2016 - © Copyright Les Echos Publishing - 2016