Plutôt qu’une société en bonne et due forme (société civile professionnelle, société d’exercice libéral…), les professionnels libéraux qui souhaitent exercer leur activité à plusieurs préfèrent parfois constituer une société en participation. Caractéristique de cette forme de société : elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et n’a donc pas la personnalité morale.
Dans une société en participation (SEP) à caractère civil, les rapports entre les associés sont, sauf si une organisation différente a été prévue, régis par les règles applicables aux sociétés civiles. À ce titre, ces règles prévoient que les sociétés civiles, et donc les SEP à caractère civil telles que les SEP de professions libérales, prennent fin dans les cas prévus par le Code civil, à savoir notamment l’arrivée du terme de la société, l’extinction de l’objet social, la dissolution anticipée décidée par les associés ou la dissolution judiciaire.
Toutefois, s’agissant de la dissolution d’une SEP de profession libérale, la règle du Code civil permettant à un associé, lorsque la société est à durée indéterminée, de la dissoudre, à tout moment, en envoyant une notification aux autres associés, n’est pas applicable aux SEP de profession libérale.
Ainsi, dans une affaire récente, un différend était né entre des chirurgiens orthopédistes associés d’une SEP et un associé nouvellement entré dans la société. Ces chirurgiens avaient alors décidé de mettre fin à la société. Pour ce faire, ils avaient, faute de disposition particulière prévue dans le règlement intérieur de la société, envoyé au nouvel associé une lettre recommandée l’informant de cette décision. Estimant que cette façon de faire était abusive, ce dernier avait agi en justice pour obtenir des dommages-intérêts. Les juges lui ont donné gain de cause, ayant rappelé que la dissolution d’une SEP constituée entre professionnels libéraux ne peut pas s’opérer par l’envoi d’une lettre recommandée.
Précision : les associés auraient pu et dû demander en justice la dissolution de la SEP en invoquant l’existence d’une mésentente entre eux. Dissolution que les juges auraient prononcée dès lors que cette mésentente paralysait le fonctionnement de la société.
Publié le vendredi 17 janvier 2020 - © Copyright Les Echos Publishing - 2019