Lorsqu’une personne cède les parts sociales qu’elle détient dans une société, son compte courant d’associé n’est pas, dans le même temps, cédé à l’acquéreur des parts, sauf si les parties en ont convenu autrement.
C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire où l’un des associés d’une SARL avait cédé l’intégralité de ses parts sociales et avait demandé ensuite à la société le remboursement de son compte courant d’associé. Ayant essuyé un refus, l’associé cédant avait saisi la justice. Les premiers juges avaient alors estimé que le compte courant avait été cédé en même temps que les parts sociales car il avait fait partie des négociations et avait été pris en compte dans la détermination du prix de cession. En conséquence, pour eux, c’est l’acquéreur des parts, et non la société, qui était tenu de rembourser ce compte.
La Cour de cassation n’a donc pas été de cet avis. En l’absence d’un accord de cession portant sur le compte courant, ce dernier n’avait pas été cédé à l’acquéreur des parts sociales.
Rappel : les comptes courants d’associés sont composés soit de fonds que les associés versent directement à la société soit de sommes que ces derniers renoncent temporairement à percevoir (par exemple des dividendes) pour les laisser à la disposition de celle-ci. Il ne s’agit donc pas de sommes liées à la détention de parts sociales, mais de fonds qui sont prêtés par l’associé à la société.
Publié le lundi 20 février 2017 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017