Dans cette affaire, une association organisait des courses de chevaux au cours desquelles elle gérait également des paris mutuels urbains (PMU). Au titre de l’activité de PMU, l’administration fiscale avait soumis l’association à la cotisation minimale de taxe professionnelle (devenue la contribution économique territoriale). Une imposition que la cour administrative d’appel a confirmée au motif que l’organisation de paris mutuels constituait l’exercice d’une activité professionnelle caractérisée par un but lucratif.
Cette analyse a été censurée par le Conseil d’État. Selon lui, la cour d’appel aurait dû vérifier si l’association répondait aux critères de non-lucrativité. Ce n’est, en effet, qu’à défaut de respecter ces critères que l’association pouvait être soumise aux impôts commerciaux.
Il faut se poser trois questions. La première, la gestion de l’association est-elle désintéressée ? Si non, l’association a un caractère lucratif et l’analyse s’arrête là. Si oui, la deuxième question est celle-ci : l’association concurrence-t-elle une entreprise ? Si non, le caractère non lucratif est établi. Si oui, une troisième question se pose : exerce-t-elle son activité dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales ? Si oui, elle présente un caractère lucratif. Si non, l’association n’a pas de caractère lucratif. Elle est donc exemptée d’impôts commerciaux.
Publié le lundi 15 février 2016 - © Copyright Les Echos Publishing - 2015